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Article D151-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D151-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.


Le taux de cette participation est fixé comme suit :


Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :


Taux prévu pour le calcul de la subvention

Taux de la participation financière de la collectivité

Taux inférieur à 25 %

25 %

Taux compris entre 25 et 34 %

20 %

Taux compris entre 35 et 44 %

15 %

Taux compris entre 45 et 54 %

10 %

Taux égal ou supérieur à 55 %

5 %