Article D151-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D151-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les travaux ou recherches définis à l'article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.