Article R151-27 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R151-27 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles R. 151-25 et R. 151-28.