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Article R*151-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*151-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.

Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.

La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.