Article R151-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R151-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R. 151-10. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du deuxième alinéa de l'article R. 151-4, convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.