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Article R151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :

1° Une notice explicative indiquant l'économie générale de l'opération, le programme des travaux projetés, leur coût, la plus-value à escompter ;

2° Tous plans, devis et renseignements divers nécessaires à la présentation d'un avis.

L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi du dossier ; en cas d'absence d'avis fourni dans ce délai, l'organisme consulté est considéré comme favorable au projet.