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Article R151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.