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Article D143-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D143-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement unique cédés.