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Article R*143-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*143-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux et de gré à gré d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.