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Article R143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder.