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Article R*143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application du présent chapitre :

1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de remembrement par application des dispositions du code rural, à l'exception :

a) De ceux qui ont effectivement reçu, avant la date prévue pour leur aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;

b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation n'ayant pas conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole ;

c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application du 6° de l'article L. 143-4 ;

2° Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une utilisation agricole ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.