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Article R142-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Si le cédant est un département, une commune ou un de leurs établissements publics, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise de l'administration des domaines, lorsque celle-ci doit être consultée.