Article R142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.