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Article R*141-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*141-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les sociétés d'aménagement régional prévues à l'article L. 112-8 et ayant pour objet principal la création d'exploitations nouvelles peuvent être agréées en qualité de sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions définies par les articles R. 141-3 à R. 141-8. Ne leur sont pas applicables les dispositions prévues à l'article R. 141-4 et au premier alinéa de l'article R. 141-9.