Article R141-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R141-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.