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Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire.