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Article R141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.

L'agrément peut être donné pour un temps limité.