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Article R*141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.

L'agrément peut être donné pour un temps limité.

L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.