Article R*141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés le concours technique prévu à l'article L. 141-5, dans les conditions suivantes :
1° Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès d'elle, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 141-10.
Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce marché et du prix proposé.
Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation ;
2° Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer, par décision motivée, à la conclusion du marché ; leur contrôle ne porte que sur l'objet et le prix du marché ;
3° Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du pli recommandé, leur décision est réputée favorable.