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Article R*141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :

1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3 ;

2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;

3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;

4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;

5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15.