Article R*134-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*134-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le fonctionnement de l'association est régi par les dispositions des articles R. 133-5 à R. 133-9, sous réserve des dispositions suivantes :
Dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, le bureau distingue, en application des dispositions de l'article L. 134-3, les travaux connexes selon qu'ils se rapportent aux terres agricoles ou aux terres forestières délimitées en application de l'article L. 126-5.
Les participations aux dépenses ainsi exposées, qui font l'objet de rôles distincts, sont réparties entre les propriétaires dans les conditions fixées, en ce qui concerne les parcelles agricoles, par l'article R. 133-8 et, en ce qui concerne les parcelles boisées, en fonction de l'intérêt pour les propriétés comprises dans le périmètre.
Pour les travaux d'intérêt commun aux terres agricoles et aux terres forestières du périmètre, les dépenses correspondantes sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent pour eux les travaux.