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Article R*134-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*134-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'exécution des travaux et ouvrages prévus à l'article L. 123-8 et dont la commission communale a décidé la réalisation dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, il est créé une association foncière régie par les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 ; cette association est en outre chargée de l'entretien et de la gestion desdits ouvrages.

L'association foncière est instituée et administrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-4.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du b de l'article R. 133-3, la chambre d'agriculture désigne les membres du bureau de l'association qu'il lui appartient de nommer, sur avis conforme du centre régional de la propriété forestière.