Article R*134-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*134-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les associations foncières constituées en application de l'article L. 134-1 sont soumises pour leur administration et leur fonctionnement aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7.
Toutefois, les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.