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Article R*134-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*134-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les associations foncières constituées en application de l'article L. 134-1 sont soumises pour leur administration et leur fonctionnement aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7.

Toutefois, les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.