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Article R*134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'assiette des ouvrages est acquise par les associations foncières intéressées ou par leurs unions. Les associations foncières et leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les ouvrages sont la propriété des associations foncières ou de leurs unions, qui en assurent l'entretien et la gestion.