Article R133-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R133-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les modalités particulières d'intervention de l'association foncière dans les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics présentant un caractère linéaire sont celles définies aux articles R. 123-35 à R. 123-38.