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Article R*133-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*133-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4, l'association foncière de remembrement, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion, répartit entre les propriétaires intéressés les recettes issues de l'exploitation agricole de leurs fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes. Les bases de répartition des recettes sont établies par le bureau de l'association foncière de remembrement.