Article R*133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 sont applicables à l'association foncière de remembrement mentionnée à l'article R. 133-10. Toutefois, les dépenses relatives aux travaux décidés en application de l'article L. 123-23 sont réparties entre les propriétaires des terrains intéressés selon leur degré d'intérêt.