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Article R*133-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*133-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet constitue une association foncière de remembrement entre les propriétaires des parcelles comprises à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, sauf dans le cas où cette constitution n'est pas rendue obligatoire en application de l'article L. 133-2 et où les travaux éventuellement décidés en application de l'article L. 123-23 sont exécutés par une association foncière urbaine.