Article R*133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une association foncière de remembrement peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que les conditions légales soient remplies.
Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.