Article R*133-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*133-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'établissement du budget de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par les articles 57 et 58 du décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.