Article R*133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les marchés de l'association sont passés dans les formes prévues par le livre III du code des marchés publics.
Pour l'exécution des travaux de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions des articles 46 à 50 et 53 de ce décret ne sont pas applicables à ces travaux.
L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.
Le préfet peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.
Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 56 du décret du 18 décembre 1927 appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.