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Article R133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.

Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.