Article R*133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.
Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927.
Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.