Article R133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.
Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.