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Article R*133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.

Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.