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Article R*133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'association est administrée par un bureau qui comprend :

a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;

b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;

c) Un délégué du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Dans le cas d'un remembrement intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 121-13, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.