Article R133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.