Articles

Article R*132-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*132-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 doivent, après prélèvement correspondant à leurs frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de leur gestion, répartir chaque année entre leurs membres les recettes issues de la mise en valeur des fonds, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

L'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association.

Lorsque le syndicat refuse d'adopter l'état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.

Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur agissant en qualité d'ordonnateur.