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Article R*132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'issue de l'enquête, et si les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 132-2 sont remplies, le préfet constitue par arrêté la ou les associations foncières.

Cet arrêté comporte la mention qu'une copie de l'acte d'association est déposée en mairie à la disposition du public ; il est affiché dans la ou les mairies intéressées dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté et pendant quinze jours au moins. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.