Article R*132-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*132-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a proposé au préfet en application des articles L. 122-9 et L. 122-10 la constitution d'une ou plusieurs associations foncières, le ou les dossiers d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 122-12 comprennent pour chacune des associations foncières envisagées :
1° Un plan fixant le périmètre de l'association foncière ;
2° La liste des parcelles, ou parties de parcelles concernées ou non par le plan des échanges, comprises dans le périmètre de l'association avec indication de leurs propriétaires ;
3° Le projet d'acte d'association ;
4° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-9, le programme des travaux et ouvrages avec une estimation de leur montant et la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;
5° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 :
a) L'indication des mesures projetées de mise en valeur et de gestion des fonds ;
b) Le programme des aménagements et des ouvrages permettant la bonne utilisation de ces fonds et, le cas échéant, des travaux nécessaires à la protection des sols, avec une estimation de leur montant ainsi que la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien.