Article R*131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.