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Article R128-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R128-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet adresse à chaque intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'extrait du plan cadastral qui le concerne et de l'état prévu au 2° de l'article R. 128-1, ainsi que le cahier des charges ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-6 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 128-7 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.

Le préfet fait publier dans les mairies des communes où se trouvent les terres les communications prévues à l'alinéa précédent ; il est alors valablement procédé, quels que soient les véritables propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et titulaires de droits d'exploitation auxquels leurs communications ont été adressées que des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie.