Article R128-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R128-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles L. 128-4 à L. 128-7, fait constituer un dossier comprenant :
1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres ; en l'absence de cadastre, il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du directeur des services fiscaux, se borner pour l'application des articles L. 128-4 à L. 128-6 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;
2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires ;
3° Le cahier des charges prévu à l'article L. 128-9.
Le cahier des charges est établi par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.