Article D127-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D127-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.