Article R127-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R127-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.