Article R*126-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*126-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.
Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.