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Article R*126-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*126-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.

Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.