Article R*126-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*126-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.
La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.