Article R*126-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*126-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2.
Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers.