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Article R*126-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*126-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier.

Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface.

Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.