Article R*126-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*126-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou en l'absence du propriétaire s'il a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal ; celui-ci est ensuite arrêté par le préfet.
La convention mentionnée à l'article R. 126-18 doit contenir une disposition d'après laquelle, en cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses contractuelles, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, elle sera, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extrajudiciaire, résiliée de plein droit.
Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.